4.02. Au cas où un pharmacien propriétaire de pharmacie fait faillite ou cession de ses biens, le pharmacien nommé en vertu de l’article 30 de la Loi sur la pharmacie (chapitre P-10) devient le gardien provisoire des dossiers, livres et registres de ce pharmacien.
R.R.Q., 1981, c. P-10, r. 9, a. 4.02.